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questions juridiques

Un recours collectif est celui d'une personne ou d'une corporation sans but lucratif qui intente une action non seulement pour faire valoir ses propres droits, mais également ceux de toutes les personnes qui sont dans une situation semblable, lorsque ces dernières ne peuvent pas être identifiées facilement. Ce recours a la particularité de permettre aux membres du groupe déterminé de bénéficier d'un jugement éventuel en leur faveur, sans avoir à prendre eux-mêmes part à l'action. Il faut donc éviter de confondre le recours collectif avec une action intentée conjointement par plusieurs personnes.

D'ailleurs, pour que l'on puisse procéder par recours collectif, il faut d'abord obtenir une autorisation du tribunal, ce qui n'est possible que lorsque toutes les conditions d'exercice de ce recours sont réunies. Pour cela, il ne suffit pas que plusieurs personnes aient des recours semblables contre le même individu ou organisme. Par exemple, si les agissements d'un voisin incommodent tout son voisinnage, les demandeurs sont faciles à identifier et ce, quand bien même il y en aurait 20 ou 30. Il appartient alors à chacun d'intenter ses propres recours, soit séparément ou conjointement avec un ou plusieurs autres, et seuls ceux qui auront pris action pourront bénéficier du jugement si celui-ci accorde des dommages-intérêts. Par contre, si on veut poursuivre un manufacturier qui a mis un produit dangereux sur le marché, il devient alors difficile de retracer tous les utilisateurs de ce produit qui auraient subi des dommages, comme c'était le cas pour le dossier des implants mammaires il y a quelques années. Ce type de situation est plus propice à l'autorisation d'un recours collectif. Pour plus de détails sur les conditions d'exercice de ce recours et sur ce qu'il faut faire pour ne pas être lié par le jugement rendu à l'occasion d'un recours collectif lorsqu'on est membre du groupe visé, voir l'article intitulé Le recours collectif, paru sur ce site. Voir également Les recours collectifs du Québec
Ce n’est pas parce que vous avez été acquitté que vous avez, automatiquement, droit à une action en dommages-intérêts contre le plaignant. Comme il s’agit d’un procès civil, à savoir une action en responsabilité, vous allez devoir prouver : 1- la faute; 2- le dommage; et 3- le lien de causalité entre la faute et le dommage subi.

En ce qui concerne la preuve de la faute, vous devrez démontrer au tribunal que le plaignant a abusé de ses droits. Pour faire cela, vous devrez prouver, soit qu’il ait été de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il avait l’intention de vous nuire, soit qu’il ait été téméraire, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de cause raisonnable et probable.

Quant à la preuve des dommages, ces sont les frais que vous avez encourus ainsi que les pertes de revenus.

Finalement, pour ce qui est du lien de causalité, vous devrez prouver que le dommage est la conséquence de la faute.
Même si la plupart du temps, on parle de vices cachés surtout dans un contexte de vente, il ne faut pas oublier que les vices cachés peuvent faire naître votre responsabilité dans d’autres circonstances. Par exemple, à l’occasion d’un contrat de services, lorsque les biens qui seront utilisés par l’entrepreneur pour effectuer le travail, sont fournis par le client, l’entrepreneur qui constate un vice caché doit en informer le client à défaut de quoi il peut être tenu responsable du dommage résultant de l’usage de ce bien. Il en va de même si vous prêtez un bien que vous savez affecté d’un vice caché sans en avertir l’emprunteur. Vous serez alors responsable des dommages que cela pourrait lui causer. Par contre, si vous donnez un tel bien à quelqu’un de la même façon, votre responsabilité sera alors plus restreinte. Pour que le donataire (celui à qui vous avez donné le bien) ait le droit de vous réclamer des dommages-intérêts, il faudra qu’il ait subi une "atteinte à son intégrité physique", c’est-à-dire, des blessures.
La mise en demeure est l'acte par lequel le débiteur (celui qui doit quelque chose ou qui a causé un dommage) d'une obligation (monétaire ou autre) est informé du fait qu’il s’est obligé envers le créancier et que son obligation est due (de payer, de faire quelque chose, de réparer le dommage, etc). Elle constitue un avertissement, de la part du créancier, qu’il se prépare à exiger devant la justice, le cas échéant, l’exécution de l’obligation ou d’en demander ou constater la résolution ou la résiliation. Elle prend la forme d’un avis écrit (par lettre) ou d’une demande judiciaire. Pour en savoir plus, consultez notre article La mise en demeure.

À sa naissance, les parents attribuent un nom à leur enfant et celui-ci est indiqué dans son acte de naissance. Il est possible de changer le nom donné par les parents avec l'autorisation du tribunal ou encore du directeur de l'état civil.

Le tribunal a une compétence exclusive dans les cas, où il y a un changement de filiation, un abandon du père ou de la mère ou une déchéance de l'autorité parentale. Il est possible pour un mineur âgé de 14 ans et plus de faire la demande au tribunal.

Le changement de nom par le directeur de l'état civil peut avoir lieu dans tous les cas qui ne ressortent pas de la compétence du tribunal. Seules les personnes majeures peuvent présenter une demande en changement de nom au directeur de l'état civil, soit pour eux-mêmes ou, s'il s'agit du nom de famille, pour ses enfants en même temps. Il faut qu'il existe un motif sérieux pour qu'un changement de nom soit autorisé. Ainsi l'article 58 du Code civil du Québec donne des exemples de motifs sérieux tels : le nom généralement utilisé ne correspond pas à celui inscrit dans l'acte de naissance, le nom est d'origine étrangère ou trop difficile à prononcer ou à écrire ou encore, le nom prête au ridicule. Dans le cas d'un changement de sexe, seul le prénom peut être changé.

La stabilité du nom revêt une grande importance. Ainsi, une demande de changement faite uniquement par caprice ou pure fantaisie ou pour des raisons de convenance ne sera pas admise.

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Questions médicales

Consultez la section Assurance voyage de notre Foire aux questions pour obtenir des renseignements détaillés et des conseils.

Consultez le site Santé de voyageurs de l’Agence de la santé publique du Canada. Nos Conseils aux voyageurs offrent également de l’information sur des questions de santé propres à chaque pays.
Pour obtenir des renseignements sur les vaccins et sur les autres mesures de santé préventives à prendre avant de partir pour l’étranger, consultez le site Santé de voyageurs de l’Agence de la santé publique du Canada. Peu importe le pays de destination, vérifiez longtemps avant votre départ si vous avez besoin d’un vaccin particulier ou si vous devez prendre des mesures médicales particulières (comme des médicaments) pour prévenir des maladies comme la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, la méningite, l’encéphalite japonaise, l’hépatite ou le paludisme. Par exemple, les pèlerins qui se rendent à La Mecque, en Arabie saoudite, pour le hadj annuel, doivent recevoir le vaccin contre la méningite.

Note : Il se peut que vous deviez commencer à recevoir des vaccins ou à prendre des médicaments six à huit semaines avant votre départ du Canada. Assurez-vous aussi d’être à jour pour ce qui est de vos vaccinations systématiques – diphtérie, coqueluche (pertussis), tétanos, poliomyélite, rougeole, oreillons et rubéole. Les autres vaccins nécessaires pour voyager varient selon l’âge, l’état de santé actuel ainsi que selon la nature et la durée du voyage.
Si vous voyagez avec des nourrissons ou de jeunes enfants, il est possible que vous deviez accélérer les vaccinations prévues ou prendre d’autres dispositions à cet égard. Parlez-en à votre pédiatre, à votre médecin de famille ou à une clinique de médecine des voyages. Vous pouvez aussi consulter la section Enfants voyageant à l’étranger de notre Foire aux questions ainsi que notre fiche d’information intitulée Conseils pour voyager avec des enfants. Vous pouvez aussi communiquer avec l’un des bureaux de gouvernements étrangers accrédités auprès du Canada au cas où des mesures médicales préventives additionnelles s’avéreraient nécessaires.
Les médicaments sur ordonnance que vous prenez légitimement en raison de votre état de santé peuvent être soumis à un examen minutieux par les autorités étrangères. Certains médicaments en vente libre et facilement accessibles au Canada sont considérés comme étant illégaux dans d'autres pays. Ils peuvent aussi n’y être vendus que sur ordonnance ou éveiller les soupçons des autorités de l’Immigration ou des douaniers à l’étranger. Pour savoir si vos médicaments sont légaux et vendus dans le pays où vous allez vous rendre, nous vous recommandons de communiquer avec l’un des bureaux de gouvernements étrangers accrédités auprès du Canada du pays où vous comptez vous rendre.

Lorsque vous voyagez avec des médicaments de prescription ou sans ordonnance :

  • Conservez vos médicaments dans leur emballage d’origine étiqueté, afin d’éviter les problèmes avec les douaniers.
  • N’essayez pas de gagner de l’espace dans vos valises en mettant tous vos médicaments dans le même contenant.
  • Apportez une provision supplémentaire de médicaments, au cas où votre séjour se prolongerait.
  • Apportez une copie de l’ordonnance originale; assurez-vous que le nom générique et l’appellation commerciale du médicament y figurent. Vous en aurez besoin si votre médicament est perdu ou volé. Il est aussi recommandé d’avoir une note du médecin expliquant pourquoi vous prenez ce médicament.
  • Si vous prenez un médicament peu courant, vérifiez s’il est autorisé et facile à obtenir dans le pays où vous prévoyez vous rendre.

Il est à noter que les autorités américaines peuvent assujettir les Canadiens en visite aux États-Unis aux lois et règlements américains en vigueur pour l'importation de médicaments. En règle générale, les autorités américaines autorisent l’importation à des fins personnelles d’une quantité de médicaments suffisante pour un séjour de 90 jours, mais seulement s’il est impossible de se procurer les médicaments en question aux États-Unis. Les représentants des douanes américaines ont assoupli leur politique sur l’importation de médicaments d’ordonnance par courrier en provenance du Canada. Néanmoins, tous les colis sont toujours soigneusement inspectés. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web de la U.S. Food and Drug Administration.